(10) En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, avec effet à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de sorte que ce droit interne peut être considéré comme équivalent aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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