Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2025/215EUR-Lex →

(10) En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, avec effet à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de sorte que ce droit interne peut être considéré comme équivalent aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).