(11) En deuxième lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales établies sur son territoire font l’objet d’une surveillance et d’une application des règles effectives et continues. Jusqu’au 31 décembre 2020, les contreparties centrales britanniques étaient sous la surveillance de la Banque d’Angleterre, comme le prévoit le droit interne du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 648/2012. Depuis cette date, compte tenu de l’intégration du règlement (UE) no 648/2012 dans le droit interne britannique, la Banque d’Angleterre demeure chargée de la surveillance des contreparties centrales et il n’est pas prévu ni attendu que des modifications importantes soient apportées à cette surveillance.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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