(12) En troisième lieu, le cadre juridique du pays tiers doit prévoir un système d’équivalence effectif pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées au titre du régime juridique de ce pays tiers. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les principaux éléments du système d’équivalence prévu par l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Toutefois, le Royaume-Uni a instauré un régime de reconnaissance temporaire qui suspend pendant au moins trois ans certaines modifications clés du règlement (UE) no 648/2012. Ce régime de reconnaissance temporaire confère également à la Banque d’Angleterre de larges pouvoirs discrétionnaires lui permettant de retirer la «reconnaissance temporaire réputée acquise», ce qui crée une insécurité juridique pour les contreparties centrales reconnues au titre de ce régime. Malgré cette incertitude, la troisième condition peut être considérée comme remplie à ce stade.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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