(14) La présente décision se fonde sur les informations dont dispose actuellement la Commission sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales britanniques. Ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance ne devraient être considérés comme équivalents que dans la mesure où les exigences applicables aux contreparties centrales en vertu du droit interne du Royaume-Uni sont maintenues, respectées, et imposées. La reconnaissance de l’équivalence ne peut être maintenue, en cas de modifications futures du cadre de réglementation et de surveillance du Royaume-Uni, que si ces modifications ne remettent pas en cause l’équivalence en termes de réglementation ou de surveillance et n’entraînent pas d’inégalité des conditions de concurrence entre les contreparties centrales britanniques et les contreparties centrales établies dans l’Union, ni de risques pour la stabilité financière de l’Union. La Commission pouvant à tout moment décider de modifier, suspendre, réexaminer ou révoquer la présente décision, notamment en cas d’évolutions ayant une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence, un échange efficace d’informations et une coordination efficace des activités de surveillance entre l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») et la Banque d’Angleterre sont une condition préalable du maintien de la reconnaissance de l’équivalence jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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