Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2025/215EUR-Lex →

(16) Les modalités de coopération établies en vertu de l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 doivent garantir que l’AEMF dispose en permanence d’un accès immédiat à toutes les informations, y compris aux informations permettant d’évaluer tout risque important que des contreparties centrales britanniques pourraient faire courir à l’Union ou à ses États membres, soit directement, soit indirectement. Ces modalités de coopération doivent préciser les mécanismes et procédures applicables pour l’échange rapide des informations relatives aux activités de compensation des contreparties centrales britanniques qui concernent les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, les plateformes de négociation, les participants à la compensation et les filiales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de l’Union, aux accords d’interopérabilité avec d’autres contreparties centrales, aux ressources propres, à la composition et au calibrage des fonds de défaillance, aux marges, aux ressources liquides et aux portefeuilles de garanties (collatéral), y compris le calibrage des décotes, et aux simulations de crise. Ces modalités de coopération doivent également préciser les mécanismes et procédures applicables pour la notification rapide de tout changement touchant des contreparties centrales britanniques ou le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux contreparties centrales britanniques et pour la notification rapide à l’AEMF de toute évolution concernant des contreparties centrales britanniques qui pourrait avoir une incidence sur la politique monétaire dans l’Union. La Banque d’Angleterre doit également coopérer étroitement avec les autorités de l’Union conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, il importe que soient établies des modalités de coopération efficaces entre l’AEMF et les autorités britanniques responsables en ce qui concerne la coordination de leurs activités de surveillance, y compris, en particulier, des procédures pour traiter toute situation d’urgence relative aux contreparties centrales britanniques reconnues qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la liquidité du marché ou sur la stabilité du système financier de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).