(17) Les autorités britanniques sont censées informer l’Union de toutes les modifications apportées au cadre réglementaire ou de surveillance du Royaume-Uni ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera toute modification du cadre juridique et du dispositif de surveillance ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni, les évolutions du marché et l’efficacité de la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne l’échange rapide d’informations entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre. La Commission peut à tout moment réexaminer la présente décision si des évolutions pertinentes lui imposent de réévaluer l’équivalence accordée par celle-ci, notamment si les autorités britanniques ne coopèrent pas effectivement, si elles ne permettent pas une évaluation effective du risque que les contreparties centrales britanniques présentent pour l’Union ou ses États membres, ou si les mesures prises par les contreparties centrales britanniques ou la Banque d’Angleterre favorisent une concurrence indue et déloyale.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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