(22) Il convient donc d’adopter une décision reconnaissant que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni est équivalent au cadre établi par le règlement (UE) no 648/2012, tout en limitant l’application de ladite décision à trois ans après sa date d’entrée en application. Cela laisserait suffisamment de temps pour que les obligations de compte actif prennent effet, ainsi que pour permettre à l’AEMF et à la Commission d’évaluer son incidence sur l’exposition des contreparties de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2.
Décision d’exécution (UE) 2025/215 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/215
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/215
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025D0215)
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