Décision (UE) 2025/222 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02025D0222-20250611, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2025).

TexteDécision (UE) 2025/222
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2025/222
VersionConsolidée au 11/06/2025 (CELEX 02025D0222-20250611)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2025/222EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

2) «système de paiement exploité par une banque centrale», un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème qui comprend un système composant de TARGET;

3) «prestataire de services de paiement non bancaire» ou «PSP-NB», un établissement de l’un des types suivants:

a) un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception de ceux qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’article 2, paragraphe 5, ou des articles 32 ou 33 de ladite directive;

b) un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive;

4) «compte de protection», un compte distinct qui est ouvert soit dans un établissement de crédit, soit, au choix d’une banque centrale de l’Eurosystème, dans ladite banque centrale, par:

a) un prestataire de services de paiement non bancaire afin de garantir la séparation entre les fonds de ses clients et ses fonds propres, aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366; ou bien par

b) un prestataire de services sur crypto-actifs afin de protéger les droits de propriété de ses clients et d’empêcher l’utilisation des fonds de ses clients pour son propre compte, aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;

5) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs répondant à la définition de l’article 3, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2023/1114;

6) «ordre de transfert d’espèces», un ordre de transfert d’espèces au sens de l’annexe III, point 16), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

7) «fin du jour ouvré», l’heure limite, telle que prévue par les règles du système de paiement exploité par une banque centrale dont il est question, pour le règlement des ordres de transfert d’espèces pour ce jour ouvré précis.

Nota : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D0222-20250611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).