Décision (UE) 2025/222 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02025D0222-20250611, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2025).

TexteDécision (UE) 2025/222
IntituléAccès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale
RattachementDécision (UE) 2025/222
VersionConsolidée au 11/06/2025 (CELEX 02025D0222-20250611)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2025/222EUR-Lex →

1. Une banque centrale de l’Eurosystème fournit, sur demande, l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite à un prestataire de services de paiement non bancaire (PSP-NB) qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) le PSP-NB (ou un tiers s’acquittant de ces tâches, dont les actes et omissions relèvent de la seule responsabilité du PSP-NB) installe, gère, exploite et surveille l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter au système de paiement exploité par une banque centrale et assure la sécurité de cette infrastructure, et est en mesure de soumettre des ordres de transfert d’espèces au système de paiement exploité par une banque centrale;

b) le PSP-NB fournit tous les justificatifs que la banque centrale concernée juge raisonnablement nécessaires pour se prononcer sur une demande d’accès au système de paiement exploité par une banque centrale;

c) le PSP-NB met en œuvre des contrôles de sécurité adéquats pour protéger ses systèmes contre tout accès et toute utilisation non autorisés, y compris du point de vue de la cyber-résilience et de la sécurité de l’information;

d) le PSP-NB soumet à la banque centrale concernée soit une déclaration émise par l’autorité compétente nationale concernée, soit une déclaration dûment signée approuvée par son organe de direction compétent, confirmant que le PSP-NB respecte: i) les conditions d’une demande de participation à des systèmes de paiement désignés, telles qu’énoncées dans les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; et ii) les procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366.

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé qu’aucun point du présent paragraphe n’exempte les PSP-NB du respect des exigences, y compris les procédures de demande particulières, qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

2. En ce qui concerne toute demande de fourniture d’accès à TARGET présentée par un PSP-NB à une banque centrale de l’Eurosystème, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à partir du 6 octobre 2025.

3. Un PSP-NB auquel a été accordé l’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale soumet à la banque centrale concernée, une fois par an après avoir obtenu cet accès, une déclaration signée, approuvée par son organe de direction compétent, confirmant son respect continu des exigences énoncées au paragraphe 1, points c) et d). La banque centrale concernée est habilitée à vérifier les informations fournies dans cette déclaration et à demander toute pièce justificative qu’elle juge raisonnablement nécessaire.

4. Une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro peut prévoir des exigences supplémentaires, imposées aux PSP-NB, pour l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite, afin de tenir compte du profil de risque propre à ces systèmes de paiement, hormis le système TARGET.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D0222-20250611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).