Décision (UE) 2025/222 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02025D0222-20250611, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2025).

TexteDécision (UE) 2025/222
IntituléNon-respect de la limite pour le montant maximal de détention ou des exigences concernant l’accès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale
RattachementDécision (UE) 2025/222
VersionConsolidée au 11/06/2025 (CELEX 02025D0222-20250611)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2025/222EUR-Lex →

1. Si un PSP-NB ne respecte pas les exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée inflige une pénalité égale à 0,03 % du montant total, excédant le montant maximal de détention, détenu sur tous les comptes par le PSP-NB à la fin du jour ouvré dans chaque système de paiement exploité par ladite banque centrale, ainsi qu’une astreinte supplémentaire de 1 000 EUR par jour de non-respect.

2. Lorsqu’un PSP-NB n’a pas remédié à un non-respect important des exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin à la participation du PSP-NB au système de paiement exploité par une banque centrale moyennant un préavis d’un mois et inflige une pénalité supplémentaire unique de 1 000 EUR pour chaque compte clôturé.

Aux fins du présent paragraphe, chacun des éléments suivants est considéré, entre autres, comme un cas de non-respect important: a) l’inobservation systématique ou répétée de la limite applicable pour le montant maximal de détention, y compris, mais pas exclusivement, une inobservation se traduisant par un montant important excédant cette limite; et b) l’absence de réduction du montant détenu sur les comptes concernés jusqu’à un niveau inférieur au montant maximal de détention avant la fin du jour ouvré suivant le jour ouvré de réception des fonds.

3. Si un PSP-NB ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, sans préavis, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.

4. Si un PSP-NB ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 3, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, moyennant un préavis d’un mois, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.

5. La BCE réexamine les dispositions du présent article au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D0222-20250611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).