(13) Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, qui s’applique depuis le 30 décembre 2024, oblige les prestataires de services sur crypto-actifs à protéger les fonds de leurs clients auprès d’un établissement de crédit ou, lorsqu’un tel compte est disponible, auprès d’une banque centrale. Dans ce dernier cas, toute décision de proposer des comptes à des fins de protection est laissée à l’appréciation des banques centrales de l’Eurosystème. Une option de protection auprès des banques centrales de l’Eurosystème ne devrait pas être offerte aux prestataires de services sur crypto-actifs pour les mêmes raisons qu’elle ne devrait pas être offerte aux PSP-NB, et aussi pour maintenir des conditions de concurrence équitables entre les différentes institutions prenant part au marché des services de paiement.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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