Décision (UE) 2025/222 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2025/222EUR-Lex →

(13) Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, qui s’applique depuis le 30 décembre 2024, oblige les prestataires de services sur crypto-actifs à protéger les fonds de leurs clients auprès d’un établissement de crédit ou, lorsqu’un tel compte est disponible, auprès d’une banque centrale. Dans ce dernier cas, toute décision de proposer des comptes à des fins de protection est laissée à l’appréciation des banques centrales de l’Eurosystème. Une option de protection auprès des banques centrales de l’Eurosystème ne devrait pas être offerte aux prestataires de services sur crypto-actifs pour les mêmes raisons qu’elle ne devrait pas être offerte aux PSP-NB, et aussi pour maintenir des conditions de concurrence équitables entre les différentes institutions prenant part au marché des services de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).