(14) La fourniture de comptes de protection en dehors de TARGET, c’est-à-dire dans des systèmes de paiement nationaux ou directement dans les livres d’une banque centrale de l’Eurosystème, concerne les missions fondamentales de mise en œuvre de la politique monétaire et de garantie du bon fonctionnement des systèmes de paiement, et entre donc dans le champ d’application des articles 17 et 22 des statuts du SEBC. Pour cette raison également, les différentes banques centrales de l’Eurosystème ne devraient donc pas proposer ou fournir des comptes de protection aux PSP-NB et aux prestataires de services sur crypto-actifs. Pour éviter toute ambiguïté, les comptes techniques d’un système exogène pour la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou les comptes techniques TIPS d’un SE, tout en étant des comptes de fonds garantis, ne sont pas des comptes de protection aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366 ou aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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