(4) L’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 énonce des conditions particulières applicables aux PSP-NB qui souhaitent participer à des systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE. Les États membres doivent définir la procédure d’évaluation du respect de ces conditions par les PSP-NB. Sans préjudice de ces procédures, il importe de définir un ensemble commun d’exigences minimales, au niveau de l’Eurosystème, qui devraient être respectées par les PSP-NB qui souhaitent avoir accès à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale. Ces exigences minimales devraient être prises en compte en conséquence dans les conditions des accords passés entre les banques centrales de l’Eurosystème et les PSP-NB, et devraient inclure le respect de certaines exigences de sécurité et la présentation à la banque centrale de l’Eurosystème concernée, entre autres, de déclarations, émises par le PSP-NB ou l’autorité nationale compétente, confirmant son respect initial et, par la suite, son respect constant des conditions énoncées dans la législation nationale transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, ainsi que la fourniture de documents justificatifs supplémentaires à la demande des banques centrales de l’Eurosystème.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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