Décision (UE) 2025/222 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2025/222EUR-Lex →

(5) La directive 98/26/CE et la directive (UE) 2015/2366 n’accordent pas aux PSP-NB un accès automatique aux systèmes de paiement de l’Eurosystème qui sont exploités conformément à l’article 3.1, quatrième tiret, et aux articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, tels que le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET). TARGET est structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement et fournit des comptes pour le règlement en euros en monnaie de banque centrale, et joue donc un rôle essentiel dans l’accomplissement de certaines missions fondamentales de l’Eurosystème, y compris la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les critères d’accès et règles de participation à TARGET sont définis dans l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).