(7) Afin de réduire au minimum la possibilité d’une perturbation ou incidence négative sur le traitement des paiements, qui retentirait sur les utilisateurs finaux dès la fin de l’enregistrement de certains PSP-NB en tant que détenteurs de BIC adressables ou parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème, il est nécessaire d’instaurer une période de transition pour permettre la migration de ces PSP-NB réunissant les critères requis pour participer à TARGET et souhaitant devenir des participants directs dans celui-ci. Les PSP-NB auxquels cette période de transition s’appliquerait sont ceux enregistrés comme détenteurs de BIC adressables ou parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème. La durée de la période de transition devrait être suffisante pour faciliter l’achèvement de toute la mise en œuvre administrative et technique nécessaire, y compris les essais menés par les PSP-NB en collaboration avec les banques centrales de l’Eurosystème concernées, et pour permettre la migration de plusieurs entités vers un nouveau modèle de connexion sans qu’une trop lourde charge ne pèse sur l’une ou l’autre banque centrale de l’Eurosystème. Une période de transition prenant fin le 31 décembre 2025 est jugée raisonnable et appropriée pour une telle mise en œuvre et pour la suppression progressive de la connexion mise en place par certains PSP-NB pour le traitement des paiements.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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