(8) Bien qu’elle soit autorisée, la détention par les PSP-NB de comptes dans un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème, y compris TARGET, devrait avoir pour unique objectif de placer des fonds afin de satisfaire à des obligations de règlement. Par conséquent, le solde ou les avoirs se trouvant sur de tels comptes ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à ces obligations. Un placement de fonds excédant ce montant, sur des comptes détenus dans un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème, irait à l’encontre de son objectif. Du point de vue de la stabilité des prix et de la stabilité financière, il importe que ces comptes soient utilisés à des fins de paiement et ne soient pas détournés à des fins de protection des fonds. Par conséquent, l’application d’une limite pour le montant maximal de détention devrait être exigée, et cette exigence, ainsi que les dispositions relatives à son calcul, devraient être dûment prises en compte dans les conditions des accords passés entre les banques centrales de l’Eurosystème et les PSP-NB.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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