(9) En ce qui concerne les comptes dans TARGET, le calcul des montants maximaux de détention devrait, d’une manière générale, tenir dûment compte des obligations de règlement découlant de la participation directe d’un PSP-NB à des systèmes de paiement exogènes qui effectuent des règlements dans TARGET, et la limite pour le montant maximal de détention devrait aussi s’appliquer, d’une manière générale, aux montants détenus par un PSP-NB sur les comptes techniques TARGET de ces systèmes exogènes. Toutefois, la rareté des données fiables concernant les soldes détenus par un PSP-NB sur des comptes TARGET aux fins des procédures particulières d’un système exogène rendrait difficile le suivi quotidien effectif que les banques centrales de l’Eurosystème devraient effectuer pour détecter l’utilisation abusive de ces comptes par des PSP-NB via la détention d’une liquidité excessive. Plus précisément, les banques centrales de l’Eurosystème n’ont aucune visibilité sur les soldes détenus par les PSP-NB sur: a) des comptes TARGET aux fins de la procédure D de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène (ci-après la «procédure D de règlement RTGS d’un SE») visée à l’annexe I, sixième partie, article 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); et b) des comptes TARGET aux fins des procédures de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène (procédures de règlement TIPS d’un SE) visées à l’annexe I, septième partie, de ladite orientation. Par conséquent, dans le présent contexte, les fonds détenus par un PSP-NB sur des comptes TARGET aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de procédures de règlement TIPS d’un SE ne devraient pas être inclus dans le calcul d’une limite pour le montant maximal de détention, et aucune limite de ce type ne devrait s’appliquer à ces fonds. En revanche, un système de déclaration mensuelle sous la forme d’auto-attestations devrait être mis en place pour les PSP-NB, le cas échéant, afin de permettre aux banques centrales de l’Eurosystème concernées de vérifier si les fonds détenus à de telles fins par des PSP-NB sur des comptes TARGET sont effectivement utilisés pour satisfaire aux obligations de règlement. Ce système de déclaration sous la forme d’auto-attestations devrait comprendre l’établissement de rapports mensuels sur les montants maximaux et moyens quotidiens détenus au jour le jour par un PSP-NB sur ces comptes, ainsi que sur les montants maximaux et moyens quotidiens des obligations de règlement incombant au PSP-NB traités dans le système exogène correspondant.
Décision (UE) 2025/222 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/222
RattachementDécision (UE) 2025/222
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0222)
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