(11) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et le Portugal, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres ainsi que la zone de surveillance établie par les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/270 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/270
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/270
Versionacte d'origine du 04/02/2025 (CELEX 32025D0270)
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