Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 112 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(112) Selon les plaignants, la Commission n’a pas clarifié certains aspects du mécanisme de compensation de la TVA. La Commission a omis d’examiner l’argument des plaignants selon lequel l’assujettissement à la TVA n’aurait eu aucune incidence économique sur les casinos. En outre, la question de savoir si les casinos réclament la TVA en amont, ce qui, de leur point de vue, n’est même pas nécessaire, n’est toujours pas tranchée, étant donné que, même s’ils n’exercent pas ce droit, le montant de la taxe en amont «rentrera» par une réduction de la taxe sur les casinos. Certaines recettes des casinos (par exemple les droits d’entrée) sont totalement exonérées, ce que la Commission doit vérifier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).