(119) En ce qui concerne le mécanisme de compensation de la TVA, il a été expliqué dans la décision d’ouverture que les exploitants de casinos étaient soumis à la TVA depuis 2006 (considérant 123 de la décision d’ouverture) et que, bien qu’ils en aient été formellement exonérés avant 2006, la taxe sur les casinos qu’ils versaient servait de substitut à toutes les taxes ordinaires et donc également à la TVA (note de bas de page 66 de la décision d’ouverture). Il y était également indiqué que le mécanisme de compensation de la TVA ne pouvait pas être apprécié séparément de l’assujettissement à la TVA des exploitants de casinos et il a été conclu que la réforme de 2006 portant sur ces deux éléments était neutre (considérants 124 et 125 de la décision d’ouverture). Par conséquent, il est tout au plus possible que la réforme de 2006 ait maintenu un avantage préexistant lié aux règles fiscales spécifiques applicables aux exploitants de casinos — aspect relevant de l’appréciation de la mesure 5, à l’égard de laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen. Enfin, dans la décision d’ouverture, il a été expliqué que l’examen séparé des mécanismes de compensation de la TVA (indépendamment de l’introduction connexe de l’assujettissement à la TVA pour les exploitants de casinos) ne permet pas de conclure à l’existence d’un avantage, étant donné que ces mécanismes ne font que diminuer les taxes spéciales, mais qu’ils ne font pas référence à l’imposition normale en tant qu’indice de référence pertinent (considérant 126 de la décision d’ouverture).
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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