Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 125 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(125) La question de savoir si les activités de jeux de hasard des casinos n’ont pas été qualifiées d’activités économiques en vertu du droit national ou selon les juridictions nationales est dénuée de pertinence, dans la mesure où cette qualification n’a pas été effectuée à la lumière de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les arrêts de juridictions allemandes qui ont été donnés dans d’autres contextes ont mené à des constatations différentes. Ainsi, le Bundesverfassungsgericht a également constaté que l’exploitation d’un casino est indubitablement «à but lucratif» et que les exploitants de casinos sont des entrepreneurs. Dans un autre arrêt, la même juridiction a qualifié l’exploitation de casinos d’«exercice d’une profession». En outre, les exploitants de casinos seraient soumis à la taxe professionnelle (s’ils n’en sont pas exonérés): or, cette taxe ne s’applique qu’aux entreprises commerciales et aux activités économiques. De même, les opérateurs de jeux de hasard sont en principe assujettis à la taxe sur le chiffre d’affaires au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil et les exploitants de casinos sont considérés, dans plusieurs Länder, comme des entreprises régulières de droit privé ayant des propriétaires privés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).