Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 132 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(132) En effet, les mesures favorisent certains opérateurs par rapport à leurs concurrents sur un marché sur lequel, à tout le moins, une certaine concurrence existe ou peut exister. Cette constatation ne serait pas infirmée par l’existence éventuelle d’un monopole légal des exploitants de casinos sur les jeux qu’ils proposent. Les jeux qu’ils proposent sont, au moins dans une certaine mesure, en concurrence avec ceux proposés par d’autres opérateurs, même s’ils ne sont pas exactement les mêmes. Ainsi, les exploitants de casinos sont, au moins dans une certaine mesure, en concurrence avec les salles de jeux (notamment en ce qui concerne les machines de jeu) et sont en concurrence avec d’autres entreprises sur le vaste marché des jeux de hasard et sur le marché des divertissements au sens large. Même pour les jeux de table, les exploitants de casinos sont, dans une certaine mesure, en concurrence avec les salles de jeux, les opérateurs en ligne et les casinos d’autres États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).