(134) Dans ses observations, un exploitant de casinos (SBN) reconnaît que les exploitants de machines de jeu régulières, tels que les salles de jeux commerciales, peuvent être en concurrence avec les exploitants de casinos dans la mesure où ils proposent tous des jeux de hasard. Toutefois, en se fondant sur la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, elle fait valoir qu’un tel «rapport de concurrence» n’est pas suffisant du point de vue des règles en matière d’aides d’État: ce qui est déterminant, c’est l’interchangeabilité des produits du point de vue de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur destination. Toutefois, dans cette communication, la Commission indique expressément que «l’approche développée dans la présente communication pour l’appréciation des aides d’État» ne peut être utilisée que si «l’appréciation du pouvoir de marché et, partant, du marché en cause est pertinente dans un cas particulier», ce qui n’est pas le cas en l’espèce: au contraire, la définition d’un «marché» sur la base de l’interchangeabilité du produit n’est généralement pas pertinente (ni nécessaire) dans le domaine des aides d’État.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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