(135) L’affirmation selon laquelle, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les salles de jeux et les exploitants de casinos opèrent sur des marchés différents est dénuée de pertinence et inexacte. La décision de la Commission invoquée par ECA concerne le domaine du contrôle des concentrations et non le domaine des aides d’État. En outre, même si la question de savoir si les machines de jeu et les jeux de table relèvent du même marché (aux fins du contrôle des concentrations) n’a pas été tranchée, la Commission a expressément indiqué dans cette décision avoir déjà constaté qu’il existait un marché des machines de jeu (machines de jeu incluses) et qu’il n’est pas contesté que tant les salles de jeux que les casinos exploitent des machines de jeu (qui représentent environ 75 à 100 % du chiffre d’affaires total des casinos généré par les jeux d’argent et de hasard).
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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