(159) Les taxes décrites à la section 2.2.2 constituent les taxes ordinaires, étant donné qu’elles s’appliquent de manière générale à toutes les entreprises en Allemagne (impôt sur les sociétés/impôt sur le revenu, taxe professionnelle et charges supplémentaires y afférentes) ou, plus généralement, au secteur des loisirs (taxe sur les spectacles). En l’absence des règles fiscales spécifiques applicables aux exploitants de casinos (en particulier les exonérations fiscales expresses dont bénéficient les exploitants de casinos), ces entrepreneurs seraient soumis aux taxes ordinaires. Les mesures en question sont indissociables du régime fiscal de droit commun, puisque l’exonération fiscale fait explicitement référence aux taxes ordinaires et que la logique de compensation et de prélèvement des mesures ne peut être comprise que par comparaison ou par référence aux règles fiscales ordinaires. C’est ce qui ressort également de la Spielbankverordnung de 1938 et des lois sur les casinos des Länder, dans lesquelles ces deux composantes indissociables de la mesure complexe — à savoir les taxes spéciales et l’exonération des taxes ordinaires — sont toujours réglementées ensemble (dans la Spielbankverordnung de 1938, du moins sous la forme de principes). Étant donné que les mesures sont indissolublement liées au régime de droit commun de l’État membre concerné, il y a lieu de se référer à ce système aux fins de l’analyse de l’avantage et de la sélectivité.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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