Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 189

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 189 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(189) Lorsque les règles fiscales ordinaires constituent le système de référence, il convient, dans une seconde étape, d’examiner si les mesures dérogent aux règles fiscales «ordinaires» en établissant une distinction entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal normal, dans une situation factuelle et juridique comparable. Comme expliqué plus en détail à la section 2.2.1, les exploitants de casinos sont exonérés de certains impôts auxquels d’autres entreprises sont normalement soumises, tels que l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et, dans la mesure où ils fournissent des services de divertissement, l’impôt sur les spectacles (le cas échéant). Ils sont soumis à un régime fiscal spécifique qui comprend différents impôts (avec des dénominations, bases d’imposition et taux d’imposition différents) réglementés par chaque Land lui-même. Ce régime spécifique est considéré comme une compensation pour les taxes normales dont les exploitants de casinos sont exonérés (impôt sur les sociétés/impôt sur le revenu, y compris les suppléments correspondants, taxe professionnelle et taxe sur les spectacles). L’appréciation de la sélectivité devrait donc se faire au regard de l’objectif de ces taxes ordinaires (autrement applicables), cet objectif étant en principe lié à (ou exprimé dans) l’événement déclencheur de l’imposition ou à la base d’imposition. En revanche, l’objectif des taxes spéciales n’est pas pertinent à ce stade de l’examen de la sélectivité. C’est pourquoi, dans le cadre de la deuxième étape de l’examen de la sélectivité, il importe peu que les taxes spéciales acquittées par les exploitants de casinos servent des objectifs d’intérêt général ou un objectif de politique publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).