(193) Étant donné que les mesures soumettent les exploitants de casinos à des règles fiscales spécifiques mais qu’elles ne font pas de distinction entre leurs activités de jeux de hasard (jeux de table et machines de jeu), se fondant au contraire uniquement sur leur qualité d’exploitant de casinos, la sous-catégorie des activités de jeux de hasard exercées par ces opérateurs n’est pas directement pertinente aux fins de l’appréciation de la sélectivité des réglementations. Au regard de l’objectif de la taxe sur les spectacles, les exploitants de casinos, dans la mesure où ils proposent des services de jeux de hasard (par exemple des machines de jeu), se trouvent dans la même situation que d’autres opérateurs économiques soumis à la taxe sur les spectacles, tels que les exploitants de salles de jeux dans lesquels des services de jeux de hasard comparables (machines de jeu) sont proposés. L’argument selon lequel certains règlements relatifs à la taxe sur les spectacles ne couvrent pas spécifiquement les jeux de table est également dénué de pertinence dans la mesure où ce choix de conception des règlements s’explique directement par l’existence des règles fiscales spécifiques: si les jeux de table ne sont pas imposés de manière ciblée dans les règlements relatifs à la taxe sur les spectacles, c’est précisément parce que les exploitants de casinos sont généralement exonérés a priori de la taxe sur les spectacles, mais qu’ils sont les seuls opérateurs économiques autorisés à offrir des jeux de table. Certains Länder ont expliqué qu’il incombait aux villes de déterminer si les jeux de table devaient être taxés. Ce faisant, les villes devraient tenir dûment compte des principes actuels de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les règles fiscales ordinaires, qui constituent le système de référence pour l’examen de la sélectivité, doivent donc être révisées en l’espèce afin d’éliminer les effets des mesures, notamment de l’exonération de la taxe sur les spectacles. S’il est acceptable que les jeux de table dans les casinos de Bavière ne soient pas soumis à la taxe sur les spectacles (puisque cette taxe n’existe pas dans ce Land), les jeux de table devraient nécessairement être imposés dans les Länder où les activités de divertissement ou, à tout le moins, certains jeux de hasard sont taxés (ce qui est le cas dans tous les Länder autres que la Bavière, dans la mesure où les règlements relatifs à la taxe sur les spectacles couvrent les machines de jeu). Comme le montre le fait que certains casinos (à une époque où ils proposaient principalement ou exclusivement des jeux de table) étaient soumis à la taxe sur les spectacles avant d’en être exonérés, il serait sélectif, dès la conception même, de ne pas soumettre les jeux de table à la taxe sur les spectacles, et cela conduirait à une situation dans laquelle les limites du système de référence ont été clairement définies de manière arbitraire ou partisane. De même, il serait discriminatoire au regard de l’objectif potentiel et secondaire de la taxe sur les spectacles (voir considérants 196 à 198) d’imposer les machines de jeu dans les salles de jeux, mais pas les jeux de table alors qu’ils présentent au moins le même potentiel de dépendance.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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