(194) Le fait que (comme l’Allemagne l’a fait valoir) les jeux de hasard proposés par les casinos sont généralement interdits (à moins qu’une concession spécifique n’ait été accordée) alors que l’offre de jeux dans les salles de jeux est une activité économique normale qui ne requiert qu’une autorisation n’est pas pertinent au regard de l’objectif poursuivi par la taxe sur les spectacles. En outre, les exploitants de casinos étaient et sont toujours en possession de concessions légales pour leurs activités (et l’Allemagne ne conteste d’ailleurs pas la légalité des jeux et des concessions). Par conséquent, l’argument selon lequel aucune taxe sur les spectacles ne devrait être perçue pour les jeux illégaux n’est pas pertinent. L’argument avancé par l’Allemagne selon lequel les jeux proposés par les casinos ne sont pas en concurrence avec les jeux proposés par les salles de jeux (voir section 4.2.3) — ce que la Commission conteste de toute façon — n’est pas non plus pertinent au regard de l’objectif de la taxe sur les spectacles, qui s’étend à de nombreux types d’activités de divertissement très différents.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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