(197) Toutefois, un tel objectif secondaire et purement éventuel ne peut être pris en compte dans l’examen de la sélectivité: certains types de divertissements qui sont soumis à l’impôt sur les spectacles dans de nombreuses villes ne sont ni des activités à risque ni des activités socialement indésirables, de sorte que ce prétendu objectif secondaire n’est pas pertinent, ou du moins ne l’est pas toujours. En outre, cet objectif secondaire est tout simplement l’expression du fait que toute charge fiscale pesant sur une activité la rend moins attrayante (du côté de la demande ou du côté de l’offre), toutes choses étant égales par ailleurs: ainsi, cet objectif serait la conséquence directe de l’objectif primaire, sans qu’il se distingue de cet objectif primaire ni nécessite une conception différente de l’impôt, de sorte qu’une appréciation séparée n’est pas nécessaire. En outre, les juridictions allemandes ont expressément déclaré que même si l’impôt sur les spectacles poursuivait un tel objectif supplémentaire, cela ne devrait pas remettre en cause l’objectif primaire de l’impôt ni son rapport avec les frais de divertissement du joueur.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.