(198) En tout état de cause, les jeux proposés dans les casinos publics et, partant, les opérateurs économiques eux-mêmes, se trouvent, au regard d’un tel objectif secondaire, dans une situation comparable à celle des salles de jeux (et des jeux qui y sont proposés), car tous ces jeux présentent un danger pour le public et suscitent une dépendance. Si les deux types de jeux (ceux proposés dans les casinos publics et ceux proposés dans les salles de jeux) peuvent comporter des risques différents et, de ce fait, être soumis à des cadres réglementaires différents (voir section 2.1), ni l’Allemagne ni les parties intéressées ne font valoir que ces situations factuelles et juridiques différentes, prises dans leur ensemble, permettent de considérer les jeux comme étant suffisamment différents au regard de l’objectif de l’impôt sur les divertissements. L’Allemagne affirme au contraire que le cadre réglementaire plus strict applicable aux exploitants de casinos publics reflète le risque plus élevé de développement d’une assuétude associé aux jeux qu’ils proposent (et que, à l’inverse, la réglementation plus souple applicable aux salles de jeux reflète le risque plus faible que comportent les jeux proposés dans ces établissements) et que les casinos publics luttent contre l’assuétude au jeu au moyen de leur cadre réglementaire, et non au moyen de taxes. Cela signifie que les différences juridiques qui existent entre les cadres réglementaires (non fiscaux) de chacun des jeux concernés reflètent (compensent) déjà les différences factuelles entre ces jeux (en ce qui concerne le risque de dépendance), de sorte qu’ils se trouvent en définitive dans une situation équivalente au regard de l’objectif (secondaire) poursuivi par la taxe. Rien n’indique non plus que le cadre réglementaire spécifique applicable aux exploitants de casinos publics éliminerait totalement les risques liés à leur offre de jeux et que, pour cette raison, les casinos publics ne devraient pas être soumis à l’impôt sur les divertissements. Il en va de même pour les exploitants de salles de jeux qui sont soumis à l’impôt sur les divertissements, bien que leurs activités soient également régies par un cadre réglementaire spécifique visant à limiter les risques liés aux jeux sur les plans de la dépendance, de la santé publique et de la protection des joueurs. Aux fins de l’impôt sur les divertissements et au regard des objectifs qu’il poursuit, les deux types d’opérateurs économiques (et les deux types de jeux) peuvent donc être considérés comme se trouvant dans une situation comparable.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.