Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 199 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(199) D’une manière plus générale, l’argument selon lequel les exploitants de casinos publics (et tous les jeux qu’ils proposent) devraient, pour atteindre l’objectif poursuivi par l’impôt sur les divertissements, être soumis à ce dernier au même titre que les salles de jeux est étayé par les déclarations de plusieurs Länder (dans leurs réponses aux questions de la Commission), selon lesquelles les exploitants de casinos publics seraient soumis à l’impôt sur les divertissements s’ils n’en étaient pas exonérés en vertu de la loi. Il ressort également de la jurisprudence des tribunaux allemands que les taxes spécifiques acquittées par les exploitants de casinos publics compensent les taxes normales, y compris l’impôt sur les divertissements, ce qui n’aurait guère de sens si les exploitants de casinos publics (et les jeux qu’ils proposent) ne relevaient pas du champ d’application de cet impôt. Aussi est-il fréquent que les exploitants de casinos publics soient expressément exonérés de l’impôt sur les divertissements en vertu des règlements municipaux en la matière, ce qui prouve là encore que leur offre de jeux est en principe considérée comme relevant du champ d’application de l’impôt sur les divertissements et de son objectif. Par ailleurs, dans le passé, certains exploitants de casinos publics ont acquitté l’impôt sur les divertissements (à la suite de sa création et avant l’introduction des exonérations fiscales y afférentes). Jusqu’à présent, les communes percevaient (via un transfert en provenance des Länder) une partie de la taxe sur les casinos (prélevé sur les recettes brutes tirées de tous les jeux proposés dans les casinos publics), prélèvement destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de l’impôt sur les divertissements (et de la taxe professionnelle).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).