(2) Dans sa décision du 9 décembre 2019 (ci-après la «décision d’ouverture»), la Commission a informé l’Allemagne, d’une part, qu’elle considérait que la mesure 3 et la mesure 4.a ne constituaient pas une aide, mais, d’autre part, qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à l’égard des mesures suivantes:
— les règles fiscales spécifiques qui s’appliquent de manière générale aux exploitants de casinos dans chacun des 16 Länder (la «mesure 5») et qui se composent de diverses exonérations fiscales et taxes spéciales, y compris toutes les caractéristiques générales et automatiques de ces taxes spéciales (y compris, en particulier, la mesure 1, la mesure 2.a et la mesure 4.b),
— les décisions ad hoc des autorités relatives à la réduction des taxes spéciales applicables aux exploitants de casinos en cas de réouverture («mesure 2.b») et dans d’autres circonstances («mesure 4.c»).