Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(2) Dans sa décision du 9 décembre 2019 (ci-après la «décision d’ouverture»), la Commission a informé l’Allemagne, d’une part, qu’elle considérait que la mesure 3 et la mesure 4.a ne constituaient pas une aide, mais, d’autre part, qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à l’égard des mesures suivantes:

— les règles fiscales spécifiques qui s’appliquent de manière générale aux exploitants de casinos dans chacun des 16 Länder (la «mesure 5») et qui se composent de diverses exonérations fiscales et taxes spéciales, y compris toutes les caractéristiques générales et automatiques de ces taxes spéciales (y compris, en particulier, la mesure 1, la mesure 2.a et la mesure 4.b),

— les décisions ad hoc des autorités relatives à la réduction des taxes spéciales applicables aux exploitants de casinos en cas de réouverture («mesure 2.b») et dans d’autres circonstances («mesure 4.c»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).