(204) Cette partie du problème est exclue du champ d’application de la présente décision, qui porte sur les différences d’imposition par rapport au régime fiscal normal, puisque l’Allemagne avait l’intention de justifier les réductions ad hoc au titre du régime fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics en invoquant la nature excessive du régime fiscal normal (et la nécessité d’appliquer des réductions ad hoc): les réductions ad hoc spécifiques font partie intégrante du régime fiscal spécifique et entrent par conséquent dans le champ d’application des mesures qu’il convient d’apprécier au regard du régime fiscal normal. L’Allemagne n’apporte pas non plus la preuve que la charge fiscale pesant sur les exploitants de casinos publics (au titre du régime fiscal spécifique) aurait été considérée comme excessive. Dans la seule affaire (connue de la Commission) portant sur l’imposition excessive d’exploitants de casinos publics en Allemagne, la juridiction allemande a conclu que le régime fiscal réservé aux exploitants de casinos publics dans le Land concerné n’était pas, en soi, à l’origine de l’imposition prétendument excessive de l’exploitant concerné, bien que ce dernier ait été contraint de cesser son activité.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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