(206) Certaines parties intéressées, tels que le SBN et, dans une certaine mesure, les autorités fédérales allemandes, font valoir que le régime fiscal spécifique dont bénéficient les exploitants de casinos publics poursuit avant tout des objectifs réglementaires (c’est-à-dire qu’il doit permettre aux exploitants de casinos publics d’accomplir leur mission de service public), ce qui constituerait une justification par rapport à la logique de la fiscalité. Les objectifs invoqués sont contredits par les faits, la structure du régime fiscal spécifique et la jurisprudence. Ils n’ont rien à voir avec les régimes fiscaux concernés (l’impôt sur les sociétés/le revenu, la taxe professionnelle, l’impôt sur les divertissements) et ne peuvent se justifier par les principes directeurs (internes) du régime fiscal normal. Dans la pratique, ils n’ont pas été fixés de manière uniforme. De plus, étant donné que les mesures ne font référence à aucune valeur de substitution objective en rapport avec la protection de la viabilité économique des exploitants de casinos publics, compte tenu de leur mission de service public, rien ne garantit que la justification avancée puisse être fournie de manière proportionnée et appropriée.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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