(209) Conformément à l’article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589, la notion d’«aide nouvelle» inclut également les «toute modification d’une aide existante». Pour être considérée comme une aide nouvelle, toute modification doit être substantielle et non simplement formelle: une modification ne saurait être qualifiée de purement formelle ou administrative lorsqu’elle est «susceptible d’influer sur l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur». Dans ce contexte [voir l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004], toute réduction de l’intensité de l’aide ou de son champ d’application constitue également une modification. En outre, c’est dans l’hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance (modification substantielle) que le régime en tant qu’aide existante s’en trouve transformé. Or, lorsque la modification est «clairement détachable du régime initial», seul l’élément détachable du régime modifié est considéré comme une aide nouvelle.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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