Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 213 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(213) Dans les autres Länder de l’Est, il existait déjà des régimes fiscaux spécifiques à part entière avant l’entrée en vigueur du TFUE, sans toutefois qu’ils soient véritablement «mis à exécution», puisqu’il n’y avait pas encore de casinos dans ces Länder. En ce qui concerne, en particulier, le terme «mis à exécution», il ressort du libellé de l’article 1er, point b) i), du règlement (UE) 2015/1589, que les aides existantes ne désignent pas, au sens de cette disposition, les aides individuelles ou les régimes d’aides instaurés avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, mais seulement ceux mis à exécution dans l’État membre après cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).