Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(216) Il est exact que les principes généraux en matière d’imposition des exploitants de casinos publics (application d’un régime fiscal spécifique ayant le prélèvement sur les bénéfices pour objectif) ont été définis bien avant l’entrée en vigueur du TFUE (dans la loi de 1933 et dans le règlement de 1938 sur les casinos publics). Cependant, cette législation est trop vague [«lex imperfecta» d’après les juridictions allemandes] et ne peut donc pas être considérée comme une législation instituant une aide d’État. Contrairement à ce que soutient l’Allemagne, il ne peut être considéré que le règlement de 1938 sur les casinos prévoit l’exonération des taxes régionales et municipales pour les exploitants de casinos publics. L’article 6, paragraphe 2, du règlement en question était bien trop imprécis pour être directement appliqué (il ne l’a d’ailleurs jamais été). En effet, il ne faisait que donner aux autorités compétentes la possibilité [l’autorisation] d’introduire à une date ultérieure des exonérations de taxes régionales et municipales, ce qui exigeait l’adoption d’autres «mesures d’exécution». La loi de 1933 et le règlement de 1938 sur les casinos ne peuvent donc pas être considérés comme des dispositions instituant une aide d’État. Le fait que certains exploitants de casinos publics aient continué, après 1938, à acquitter l’impôt sur les divertissements ou la taxe professionnelle prouve qu’ils n’en étaient pas exonérés en vertu du règlement de 1938 sur les casinos publics. De même, le règlement de 1938 sur les casinos n’a pas établi de régime fiscal spécial suffisamment précis (la taxe sur les casinos y est mentionnée, mais ses caractéristiques fondamentales, notamment le taux d’imposition, n’ont pas été définies, rendant nécessaire l’adoption de mesures d’exécution). En outre, l’argument (avancé par l’Allemagne) selon lequel la loi de 1933 et le règlement de 1938 sur les casinos seraient suffisamment précis au point d’être considérés aujourd’hui comme un régime existant (unique) est contredit par la situation actuelle où chaque Land élabore son propre régime fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics (ce qui explique que les règles fiscales applicables aux exploitants de casinos varient parfois considérablement d’un Land à l’autre et qu’il convient plutôt de considérer chaque régime fiscal spécifique comme un régime autonome). Les dispositions trop imprécises de la loi de 1933 et du règlement de 1938 sur les casinos sont donc sans incidence sur la qualification en tant qu’aide nouvelle ou existante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).