(217) En outre, ainsi que l’indique la section 4.1, les régimes des Länder constituent des mesures complexes qui comportent deux volets indissociables (d’une part l’application de taxes spécifiques et, d’autre part, l’exonération des impôts normaux). Sous cet angle, une appréciation séparée ou distincte des différents aspects (indissociables) de ces mesures ne tiendrait pas compte de leur nature spécifique. Aussi convient-il d’apprécier en premier lieu les mesures en tant que telles, c’est-à-dire en tant que mesures à part entière, et non les sous-mesures individuelles qui, en toute logique, n’existent pas de manière autonome. Ainsi, si certaines caractéristiques des régimes en cause (par exemple, les taxes spécifiques) n’ont pas été déterminées avant l’entrée en vigueur du TFUE, ces derniers ne peuvent pas constituer des aides existantes, puisqu’ils n’existaient pas encore en tant que mesures. Le seul fait que certaines exonérations fiscales, telles que l’exonération de l’impôt sur les sociétés/sur le revenu, aient pu être instaurées avant l’entrée en vigueur du TFUE ne peut constituer un facteur décisif, étant donné que ces mesures antérieures n’ont pas été assorties de mesures complémentaires ni de mesures d’exécution.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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