Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(220) Dans les Länder visés au considérant 218, où il n’existait pas de «mesures» (à part entière) avant l’entrée en vigueur du TFUE, il ne peut y avoir de mesures «existantes» et le traitement fiscal spécifique (dans sa totalité) constitue nécessairement une aide nouvelle. En ce qui concerne les Länder visés au considérant 219, dans lesquels existaient des mesures à part entière qui n’étaient toutefois pas d’application générale, il convient en outre d’examiner si ces mesures ont servi de base au traitement fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics pendant la période de récupération (section 4.3.2.1.2) et (à titre subsidiaire) si elles ont été modifiées après l’entrée en vigueur du TFUE (voir section 4.3.2.2).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).