(225) Toutefois, en admettant, à titre subsidiaire, que les différentes composantes de chaque régime fiscal spécifique doivent être appréciées séparément (contrairement au principal argument mis en avant aux considérants 216 et 217, selon lequel les régimes n’existent pas tant que toutes leurs caractéristiques complémentaires, à savoir les taxes spécifiques et les exonérations fiscales, n’ont pas été clairement définies), l’adoption, après l’entrée en vigueur du TFUE, de lois des Länder instituant, d’une part, une exonération des taxes régionales et municipales et, d’autre part, des taxes spécifiques pour les exploitants de casinos publics, constitue, en tout état de cause, une modification substantielle et significative des régimes fiscaux «existants» réservés aux exploitants de casinos publics (qui bénéficieraient alors de la simple exonération existante de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu). La mesure est ainsi passée d’une simple exonération de l’impôt sur les sociétés/le revenu (non applicable) à une mesure beaucoup plus complexe, en ce sens que les nouvelles taxes spécifiques étaient destinées à compenser les taxes normales (autres que l’impôt sur les sociétés/le revenu) desquelles étaient exonérés les exploitants de casinos publics. Partant, les mesures potentiellement existantes dans les six Länder de l’Ouest concernés changeraient de statut pour devenir, en tout état de cause, des régimes d’aide nouveaux, et l’avantage conféré par ces régimes serait considéré totalité comme une aide nouvelle à compter de la modification (dont la date est antérieure à celle du début de la période de récupération).
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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