(230) Dans la plupart des Länder [en Bavière, en Hesse et, en ce qui concerne le casino de Bad Dürkheim, en Rhénanie-Palatinat, ainsi que dans le Schleswig-Holstein], les autorités allemandes ont tenté de faire valoir que l’exonération de l’impôt sur les divertissements existait déjà avant l’entrée en vigueur du TFUE, tout en reconnaissant qu’elles n’étaient pas en mesure de retrouver la législation censée (supposément) exonérer de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les divertissements les exploitants de casinos publics existants et avoir institué les taxes spécifiques avant l’entrée en vigueur du TFUE. Rien ne permet d’affirmer que les règles fiscales spécifiques (exonérations et taxes spécifiques) qui étaient censées s’appliquer avant l’entrée en vigueur du TFUE se seraient appliquées i) pendant une période indéterminée (ou ne seraient devenues caduques qu’après le début de la période de récupération) ii) à chaque exploitant iii) en vue de l’exploitation de tout casino public et iv) qu’elles auraient été inscrites dans la loi (sécurité juridique). Par conséquent, aucun élément ne permet de conclure que les mesures, dans leur forme actuelle (d’application générale à tous les exploitants de casinos publics et à tous les casinos publics, applicables pour une durée indéterminée et inscrites dans la loi), ne feraient que maintenir des mesures qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur du TFUE. Les éléments de preuve (dispositions instituant un traitement fiscal spécifique avant l’entrée en vigueur du TFUE) recueillis dans d’autres Länder (voir considérant 231) montrent au contraire que les modalités du traitement fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics (avant l’entrée en vigueur du TFUE) étaient précisées dans des contrats de concession ou des décisions ministérielles qui, pour la plupart, étaient d’une durée limitée et ne concernaient que le concessionnaire spécifique par rapport à un casino donné (principe de l’intuitu personae). L’expiration de ces mesures après l’entrée en vigueur du TFUE et avant le début de la période de récupération suffit pour conclure que, même si des mesures à part entière (dont le champ d’application matériel et temporel est limité) ont été instituées avant l’entrée en vigueur du TFUE, les dispositions applicables tout au long de la période de récupération constituent des mesures nouvelles (et non des mesures destinées à maintenir des mesures existantes). Rien ne suggère donc que les mesures (taxes spécifiques d’application générale et exonérations de taxes régionales et municipales) constituaient des mesures existantes. Au contraire, elles constituent des mesures nouvelles ou, à titre subsidiaire, des modifications substantielles des mesures préexistantes, en ce qu’elles élargissent le champ d’application matériel, personnel et temporel de ces mesures antérieures et en renforcent la sécurité juridique. Étant donné que ces mesures ont été adoptées avant le début de la période de récupération (voir tableau 2), toutes les aides accordées pendant la période de récupération constituent, dans leur totalité, des aides nouvelles.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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