(234) Dans de tels cas, il est donc clair que le traitement fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics pendant la période de récupération résulte de dispositions réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur du TFUE et qu’il ne consiste pas dans le simple maintien des mesures instituées avant cette date. Même s’il est vrai qu’avant 1958, les seuls exploitants de casinos publics dans le Land de Bade-Wurtemberg et celui de Rhénanie-Palatinat se trouvaient être la Spielbank Baden-Baden GmbH & Co. KG et la société d’exploitation de Bad Neuenahr, et que donc d’une part, tous les exploitants de casinos publics étaient à l’époque exonérés des taxes normales, et que d’autre part, il n’était pas nécessaire de prévoir une exonération fiscale d’application générale, il n’en demeure pas moins que les seules dispositions réglementaires en vigueur avant 1958, fondées sur de simples décisions ministérielles ou accords, n’exonéraient que les deux exploitants de casinos publics en question (pour une durée déterminée et uniquement en ce qui concerne l’exploitation de certains casinos publics), et c’est pourquoi elles ne sont pas assimilables à une exonération générale qui pourrait s’appliquer à d’autres exploitants de casinos publics (à chacun des casinos publics) pendant une période indéterminée, et notamment à tous les exploitants de casinos publics exerçant leurs activités pendant la période de récupération. Même si, comme l’affirme le Land de Rhénanie-Palatinat, le traitement fiscal spécifique à durée déterminée a fait l’objet de prorogations, voire d’innovations régulières, chacune de ces prorogations (après l’entrée en vigueur du TFUE) constitue une modification substantielle (de leur durée dans le temps), donnant ainsi naissance à une mesure nouvelle. Par conséquent, toutes les aides accordées pendant la période de récupération constituent ici aussi des aides nouvelles.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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