Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 242

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 242 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(242) Ces modifications ont en outre influé sur la substance même des régimes et constituent à ce titre des modifications indissociables. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence des tribunaux allemands, le taux particulièrement élevé (environ 80 %) de la taxe sur les casinos appliqué avant ces modifications a été jugé approprié en vue du prélèvement sur les bénéfices des exploitants de casinos publics, conformément à l’objectif poursuivi par les règles fiscales spécifiques. Ainsi, une réduction de ce taux en l’absence de tout lien avec les règles fiscales normales ou de toute référence à celles-ci pourrait aboutir à une modification de la véritable nature et de l’objectif ultime (et donc de la substance) des régimes fiscaux spécifiques, en transformant un inconvénient prévisible (à savoir un taux d’imposition très élevé et, partant, une charge fiscale plus lourde que celle résultant des dispositions normales) en un avantage. En l’absence de dispositions qui garantiraient que l’imposition n’est pas inférieure à celle prévue par le régime fiscal normal, le fait de modifier la charge fiscale selon les règles fiscales spécifiques porte de surcroît atteinte à la logique de la «compensation» et «du prélèvement» inhérente au traitement fiscal spécifique et, partant, à l’objectif poursuivi. En outre, dans les cas où le régime fiscal spécifique réservé aux exploitants de casinos publics n’a donné lieu à aucun avantage réel dans le passé, notamment en raison du maintien en vigueur d’un taux d’imposition élevé des casinos publics, l’apparition d’un avantage réel (pendant la période de récupération) à la suite d’une réduction générale des taxes spécifiques signifierait nécessairement que la modification (sous la forme d’une réduction générale des taxes spécifiques) a influé sur l’objectif de «compensation» du traitement fiscal spécifique et, partant, sur sa substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).