(244) Il est vrai, ainsi que le fait valoir le Land de Rhénanie-Palatinat, que certains impôts de droit commun (par exemple le taux de l’impôt sur les sociétés) ont également été réduits au fil du temps. Toutefois, la Commission estime que cela ne suffit pas pour considérer, à l’instar du Land de Rhénanie-Palatinat, que les deux régimes ont connu une évolution parallèle. Les réductions de taxes spécifiques n’ont pas été dictées par une réduction parallèle des taxes normales, pas plus que l’évolution des règles fiscales normales, notamment de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés, auxquelles toutes les entreprises sont soumises, n’a été motivée par une évolution parallèle des taxes spécifiques applicables uniquement aux exploitants de casinos publics. Du reste, ce constat est étayé par le fait que les règles fiscales spécifiques des différents Länder ont évolué différemment (et selon leur propre calendrier), tandis que les modifications des règles fiscales normales (notamment la réduction de l’impôt sur les sociétés mentionnée par le Land de Rhénanie-Palatinat) ont été appliquées uniformément à l’échelon fédéral ou (à l’instar des modifications du taux de la taxe professionnelle ou de celui de l’impôt sur les divertissements) ont été déterminées au niveau municipal. Comme, de surcroît, il n’existe aucun mécanisme automatique qui garantirait que les règles fiscales spécifiques entraînent une charge fiscale équivalente à celle résultant des règles fiscales normales, il n’a pas été possible de réaliser une comparaison précise entre les deux régimes fiscaux, de sorte que, dès le départ, il n’y avait aucun moyen de suivre (précisément) l’évolution de l’un des régimes fiscaux à l’aune de la modification de l’autre. Le Land de Rhénanie-Palatinat admet lui-même que l’évolution dans le temps de l’impôt sur les divertissements ne peut être retracée avec précision et reconnaît ainsi implicitement que les deux régimes n’ont pas pu se développer parallèlement.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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