(245) Néanmoins, même en cas d’évolution parallèle, il serait en tout état de cause inexact de considérer que, sous prétexte qu’elles n’entraînent pas une charge fiscale différente, ces modifications apportées aux deux régimes fiscaux ne constituent pas des modifications substantielles. Même si des réductions parallèles de la charge fiscale selon les règles fiscales normales et spécifiques ne débouchaient pas sur un avantage (supplémentaire), elles devraient être considérées comme des modifications substantielles, dans la mesure où celles-ci modifient effectivement la charge fiscale qui pèse sur les opérateurs économiques concernés. De même, une réduction de la charge fiscale selon les règles fiscales spécifiques, si elle n’était motivée que par une réduction parallèle des taxes normales, serait contraire à la logique de ces règles, qui est fondée sur le «prélèvement» (et qui devrait être recherchée quel que soit le niveau de la charge fiscale au titre du régime fiscal normal) et, partant, à leur objectif et à leur substance.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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