(248) Selon les autorités allemandes, l’exonération de l’impôt sur le revenu prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de 1938 sur les casinos, tel qu’interprété dans l’accord administratif de 1954, couvre les majorations de l’impôt sur les sociétés et celles de l’impôt sur le revenu. Le Solidaritätszuschlag («supplément de solidarité» à l’impôt sur les sociétés) institué en 1991 (avant le début de la période de récupération) en est une. Les exploitants de casinos publics dans tous les Länder sont par conséquent exonérés du supplément de solidarité en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de 1938 sur les casinos. Toutefois, dans la mesure où cet impôt a été institué après l’entrée en vigueur du TFUE, l’exonération dont il fait l’objet constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une mesure «nouvelle» (dans chaque Land). L’instauration de cette nouvelle taxe «normale» constitue une modification substantielle et significative des mesures existantes.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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