(249) Une telle modification transformerait les (éventuels) régimes «existants» (c’est-à-dire les régimes qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur du TFUE et qui n’ont pas été modifiés depuis) en régimes d’aide nouveaux. Conformément au raisonnement exposé au considérant 242, une augmentation de la charge fiscale selon les règles fiscales normales (à l’instar de celle qui a résulté de l’instauration du supplément de solidarité en 1991), sans qu’un lien ne soit établi avec les règles fiscales spécifiques ni que celles-ci soient modifiées en parallèle, porte atteinte à l’objectif de compensation poursuivi par les règles fiscales spécifiques et, partant, au fonctionnement même des mesures ainsi qu’à leur substance. Il s’ensuit que l’avantage découlant des régimes constitue une aide nouvelle dans sa totalité à compter de la modification (laquelle précède le début de la période de récupération).
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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