(256) Comme indiqué précédemment, les mesures constituent des aides au fonctionnement qui ne sont pas liées à d’éventuelles dépenses (coûts en capital ou même charges d’exploitation). Les aides au fonctionnement ne peuvent, en principe, pas satisfaire aux conditions d’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, car de telles aides, dès lors qu’elles se limitent à maintenir une situation existante ou à diminuer les dépenses courantes et habituelles d’exploitation qu’une entreprise aurait de toute manière dû supporter dans le cadre de son activité normale, ne peuvent être considérées comme étant destinées à faciliter le développement d’une activité économique et sont de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’Allemagne n’a pas non plus fait valoir qu’il y avait lieu d’assimiler les aides au fonctionnement en question à des aides à l’investissement, ce qui n’est effectivement pas le cas des mesures, puisque les aides au fonctionnement ne sont liées à aucun investissement des bénéficiaires. De plus, l’avantage conféré par les régimes ne fait l’objet d’aucun plafond a priori et ne peut dès lors être proportionné ni fixé au strict minimum nécessaire, de sorte que toute distorsion indue de la concurrence et que tout effet négatif sur les échanges puissent être évités. Les aides ne peuvent donc pas être déclarées compatibles avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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