(257) Comme indiqué précédemment (voir section 4.2.5.2.2), l’exploitation de casinos publics ne peut pas être considérée comme constituant un service d’intérêt économique général clairement défini. Par ailleurs, il n’existe pas de mécanisme garantissant le plafonnement de l’aide en question et les paramètres sur la base desquels sont calculés les paiements compensatoires n’ont fait l’objet d’aucun mandat. Même en supposant que les exploitants de casinos fournissent un véritable service d’intérêt économique général (ce que la Commission conteste), rien ne garantit que la compensation qui leur est octroyée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution des obligations de service public. L’aide ne peut donc pas être déclarée compatible au regard de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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