(266) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans (ci-après le «délai de prescription»). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Par conséquent, la date décisive aux fins de déterminer le début du délai de prescription envisagé audit article 17 est le jour de l’octroi effectif de l’aide. Ainsi, la date à prendre en considération est celle de l’octroi de l’aide au bénéficiaire et non celle de la mise en œuvre d’un régime d’aide. Dans l’hypothèse d’un régime se traduisant par l’octroi périodique d’avantages (ce qui est le cas des mesures en l’espèce), la date d’adoption d’un acte constituant le fondement juridique de l’aide et celle à laquelle les entreprises se verront effectivement attribuer le bénéfice de celle-ci peuvent être séparées par un laps de temps important. Dans un tel cas, aux fins du calcul du délai de prescription, l’aide doit être considérée comme ayant été accordée au bénéficiaire uniquement à la date à laquelle elle est effectivement octroyée à ce dernier. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir chaque année à compter de la date d’exigibilité des taxes normales, même si l’acte juridique établissant l’aide a pu être adopté avant cette date.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.